Le développement de l’internet haut débit pour le grand public a entraîné une redéfinition des échanges entre les éditeurs d’œuvres numériques et les consommateurs. Il est désormais possible de télécharger une œuvre multimédia complète pour une durée limitée, il s’agit du paiement à l’usage (pay per view). Cette technique permet au consommateur de ne plus payer pour acquérir le support d’une œuvre permettant une consultation indéfinie de celle-ci, mais pour utiliser l’œuvre un nombre de fois défini contractuellement.
Il convient alors de déterminer s’il faut reconnaître un droit d’utilisation spécifique au paiement à l’usage. La reconnaissance de ce droit d’utilisation passe par un appui technique concret et fiable afin de limiter le nombre d’utilisations de l’œuvre, déterminé au préalable, contractuellement entre le titulaire des droits d’auteur et le consommateur.
Au niveau juridique, les mesures techniques de protection ont reçu une certaine légitimité à travers la directive européenne du 22 mai 2001 : « Les mesures techniques peuvent permettre aux titulaires de droits d’empêcher les utilisateurs de bénéficier des exceptions » [1]. La protection juridique des mesures techniques entraîne, dans une certaine mesure, la remise en cause du jeu des exceptions, notamment celle de la copie privée. Cette restriction des exceptions accordées au consommateur est nécessaire pour permettre le développement du pay per view.
Par contrat, le titulaire des droits d’auteur doit alors construire le modèle désiré d’utilisation de l’œuvre qu’il commercialise, ce qui peut être considéré comme une surprotection de l’œuvre.
Le consommateur se voit accordé un droit à l’usage de l’œuvre limité contractuellement, cela « constitue, en fait l’extension de modèles déjà connus avec le logiciel et la base de données » [2]. Grâce aux moyens techniques, le titulaire des droits d’auteur peut verrouiller son œuvre à volonté sans attendre une décision de justice a posteriori en application de l’article L122-5 C.P.I.
Pour une partie de la doctrine [3] ce droit d’accès encadré par des mesures techniques est une question indépendante du droit d’auteur car l’œuvre est un bien et sa mise en ligne représente une prestation de service, il s’agit alors de différencier le contrat de diffusion de l’œuvre et la protection de l’œuvre. En acceptant la notion de prestation de service, se crée alors une distinction entre la vente d’un exemplaire physique de l’œuvre et la vente en ligne qui correspond à un service. Dans ce cas l’exemplaire physique de l’œuvre sera soumis à l’épuisement des droits alors que celui en ligne ne le sera pas [4].
Il faut, enfin, rapprocher le droit à l’usage de la réalité de l’internet, car l’efficacité de certaines protections techniques n’est pas toujours convaincante alors qu’elle doit être en théorie infaillible pour assurer du crédit au système du pay per view. De plus, le téléchargement d’œuvres multimédias nécessite des infrastructures conséquentes, ce qui fait encore actuellement défaut dans certaines régions.
Notes
[1] Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
[2] G. Gomis, Réflexions sur l’impact des mesures techniques de protection des œuvres, www.juriscom.net, 16 décembre 2002
[3] M. Buydens et S. Dusollier, Les exceptions au droit d’auteur dans l’environnement numérique : évolutions dangereuses, Communication commerce électronique, septembre 2001, p. 10 s.
[4] Considérant 29 de la directive du 22 mai 2001
Par Johann FLEUTIAUX, le 14 décembre 2003